Synthèse du Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique
- freedlebleu
- 29 mars 2024
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Le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 est destiné aux professionnels et aux établissements impliqués dans l'accueil et la prise en charge des enfants, notamment dans le domaine de la petite enfance et de la protection de l'enfance. Les cibles principales de ce décret incluent :
Les responsables et gestionnaires d'établissements et de services d'accueil collectif et familial.
Les professionnels de la santé, tels que les médecins spécialistes ou généralistes, les puéricultrices, les infirmiers et les infirmières.
Les éducateurs de jeunes enfants et les autres personnels chargés de l'encadrement des enfants.
Les travailleurs sociaux, comme les assistants de service social, les éducateurs spécialisés, etc.
Les autorités compétentes, telles que les présidents des conseils généraux, chargées de l'attribution des autorisations et de la supervision des établissements et services.
En résumé, ce décret vise à réglementer et à améliorer les conditions d'accueil, de prise en charge et de protection des enfants dans les établissements et services relevant du champ de la petite enfance et de la protection de l'enfance.
Le Premier ministre, suite au rapport du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, en considération des différents codes et décrets évoqués ainsi que des avis consultatifs pertinents, a décrété les mesures suivantes :
Article 1 : Les établissements et services concernés par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique sont assujettis aux dispositions de la présente section, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils pour enfants âgés de plus de deux ans scolarisés avant et après la classe.
Article 2 : Les établissements d'accueil collectif exclusivement destinés aux enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel sont désignés comme des jardins d'enfants.
Article 3 : Les articles R. 2324-18, R. 2324-19, R. 2324-20, R. 2324-21 et R. 2324-24 du code de la santé publique sont modifiés pour régir les conditions d'autorisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements d'accueil collectif.
Article 4 : Les dispositions de l'article R. 2324-25 sont ajustées pour les jardins d'enfants en termes de capacité d'accueil.
Article 5 : L'article R. 2324-29 est modifié pour inclure les modalités de facilitation d'accès pour les enfants issus de familles en difficulté dans les projets sociaux des établissements.
Article 6 : Les modalités de concours des professionnels de la santé et de l'enfance ainsi que les règlements de fonctionnement doivent prendre en compte l'accessibilité aux enfants en difficulté.
Article 7 : Les familles ont droit à une copie du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil collectif où leur enfant est inscrit.
Article 8 : Les gestionnaires d'établissements assurent que le personnel qu'ils recrutent répond aux exigences légales en matière de qualifications et d'aptitudes, conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article 9 : Les critères de direction d'établissements sont précisés en fonction des qualifications des professionnels de la santé et de l'enfance.
Article 10 : Les modalités de direction des établissements sont ajustées en fonction de leur capacité d'accueil et des qualifications du personnel.
Article 11 : Les établissements d'une capacité supérieure à soixante places doivent avoir un adjoint répondant aux critères de qualification et d'expérience.
Article 12 : Les jardins d'enfants sont dispensés de certaines obligations en matière de personnel et de qualifications, selon leur capacité d'accueil et la direction assurée.
Ces mesures visent à réguler et à améliorer les normes d'accueil et de fonctionnement des établissements dédiés à l'accueil des jeunes enfants, en tenant compte des exigences légales et des meilleures pratiques en la matière.
Puis les articles 13 à 22 présentent des modifications et des ajouts au Code de l'action sociale et des familles concernant la gestion et l'encadrement des établissements et services d'accueil collectif de jeunes enfants.
L'article 13 introduit la possibilité pour une même personne de diriger jusqu'à trois établissements ou services, chacun d'une capacité de vingt places maximum, sous certaines conditions et avec l'autorisation du président du conseil général.
L'article 14 définit le rôle et les responsabilités du médecin de l'établissement ou du service, notamment en matière de prévention, de soins et de promotion de la santé des enfants accueillis.
L'article 15 précise les missions de la puéricultrice, de l'infirmier et de l'infirmière dans la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants.
L'article 16 fixe les exigences en matière de qualification des éducateurs de jeunes enfants dans les établissements d'accueil collectif.
L'article 17 autorise le recrutement de personnel détenteur de diplômes équivalents dans d'autres pays de l'Union européenne.
L'article 18 élargit le champ des qualifications requises pour le personnel encadrant les enfants accueillis.
Les articles 19 à 21 apportent des ajustements aux dispositions relatives au calcul de l'effectif du personnel, à la responsabilité civile des gestionnaires et à l'intitulé d'une sous-section du code de la santé publique.
Enfin, l'article 22 prévoit des dérogations aux conditions de qualification et d'expérience professionnelle pour la direction des établissements en fonction de leur capacité d'accueil.
L'article 23 introduit des dispositions concernant les établissements et services d'accueil occasionnels ou saisonniers, définis comme des accueils organisés de plus de six mineurs fonctionnant pendant une durée supérieure à quinze jours et inférieure à cinq mois par an. Des dérogations aux normes habituelles peuvent être accordées à ces établissements en fonction de leurs difficultés à les respecter, tout en garantissant la qualité de l'accueil. Ces dérogations sont décidées par le président du conseil général pour les établissements privés et par la collectivité publique gestionnaire pour les établissements publics, sur avis médical.
L'article 24 modifie les conditions de création d'établissements expérimentaux accueillant simultanément neuf enfants au maximum, avec des dérogations à certaines dispositions habituelles. Il précise également les exigences en termes de qualification du personnel et la nécessité de désigner un responsable technique.
L'article 25 impose aux gestionnaires des établissements de fournir chaque année des informations sur les enfants accueillis au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
Les articles 26 à 30 apportent des modifications aux règlements en vigueur, notamment en remplaçant le terme "règlement intérieur" par "règlement de fonctionnement", et en fixant des délais pour la mise en conformité des établissements existants avec les nouvelles dispositions.
Enfin, l'article 31 confie l'exécution du décret aux ministres compétents.
Ces articles visent à garantir un encadrement adéquat et des conditions favorables au développement et à la sécurité des enfants accueillis dans ces établissements.



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